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ladite rente et pension viagère qui ne récourront à son profit que du jour de la cessation desdites gardes-nobles (1). La troisième, que si ledit sieur d'Epinay et tous ses enfants venaient à décéder avant le dit sieur de Bellegarde en conservant un fond suffisant pour répondre de ladite rente et du payement exact d'icelle, les autres biens dudit sieur donateur seront de plein droit libres et affranchis du jour que l'objet assigné aura été indiqué et spécialement affecté, et enfin que si ladite dame ayant perdu ledit sieur d'Epinay son mari, venait à convoler en secondes noces, ladite rente et pension . viagère demeurerait de plein droit éteinte et amortie, etc. -
Fait et passé audit château de la Chevrette, en présence de sieur Nicolas Marchest, jardinier de M. Baye, à La Barre, et sieur Charles Fillerin, fermier de Villetanneuse où il demeure et ledit sieur Marchest audit La Barre, paroisse de Deuil, tous deux de présent audit château de la Chevrette, pour ce requis et à ce présent l'an 1749, le 22 juin après midi, etc.
Par sentence rendue au Châtelet de Paris le 22 mai 1749, etc., appert avoir été dit qu'attendu le refus fait par Denis-Joseph La Live .'d'Epinay d'autoriser dame Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles, son
(1) Garde-noble, droit que les pères et mères nobles avaient de jouir du bien de leurs enfants mineurs, jusqu'à l'âge de 20 ans pour """les garçons et de 15 ans pour les filles,, sans être tenus d'en rendre sompte, à la charge par eux de les entretenir selon Ieur rang et qualité.
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